Louis Dumont, «la notion de propriété est inapplicable» en Inde
Francis Zimmermann pour le séminaire du 17 février 2009
Le système des castes dans l'Inde traditionnelle, par la fragmentation des droits, réduit l'importance de l'appropriation du sol. Telle est la thèse de Louis Dumont dans Homo hierarchicus. On peut se demander quand le monde ancien qu'il décrit et décrypte a disparu pour faire place à l'Inde d'aujourd'hui. Une date symbolique parmi d'autres choix possibles: 1er janvier 1970, entrée en vigueur du Kerala Land Reforms (Amendment) Act, une authentique révolution pacifique qui achève un processus historique commencé dans les années 1880 et abolit définitivement et complètement l'ancien régime des tenures foncières. Les dates seront évidemment différentes dans les autres régions de l'Inde, mais le cas emblématique du Kerala donne un ordre d'idées.
1 / Le droit de «naissance» et le droit de «cadeau»
dumont_inde_et_nous.pdf — Louis Dumont, La Civilisation indienne et nous. Esquisse de sociologie comparée, Paris, Armand Colin, 1964 (Cahier des Annales, 23), Avant Propos et Chapitre I («Société, religion, pensée»), pp. 7–30.
Pp. 22-24
«La question des droits sur le sol est privilégiée en ce sens qu'elle a donné lieu depuis la fin du XVIIIe siècle à une longue controverse qui n'est pas tout à fait éteinte, qui n'est pas, en tout cas, définitivement résolue et éclairée. Il s'agit d'un problème complexe comprenant nombre de questions particulières telles que: Qui était dans l'Inde hindoue traditionnelle (prémusulmane) propriétaire du sol, l'État ou les particuliers, et, dans ce dernier cas, le seigneur ou l'exploitant? Y avait-il une propriété du sol? Si oui, était-elle le fait de particuliers ou de collectivités? Je suis obligé de simplifier, et de choisir, mais je voudrais en passant rendre justice aux administrateurs anglais, bien maltraités de nos jours. Ils ont discuté entre eux, tout au long du XIXe siècle, la question de savoir si leur État était ou non habilité par la tradition à se considérer comme propriétaire du sol, si la redevance foncière qu'il percevait à l'instar de ses prédécesseurs était une rente ou simplement un impôt.
Souvent depuis Anquetil-Duperron, et de façon prédominante aujourd'hui, on voit là une querelle motivée entièrement par l'intérêt des dominateurs, mais s'il y a eu querelle c'est déjà que parmi eux autre chose s'exprimait que l'intérêt pur et simple, disons au moins l'intérêt-bien-entendu. En fait, il y a là bien davantage, car il n'est pas vrai qu'à se poser la question en toute objectivité on puisse y répondre aisément. La question était mal posée. Ce qu'il faut voir en premier lieu dans cette /23/controverse officielle, c'est un acharnement consciencieux et malheureux pour faire entrer la réalité indienne dans un cadre conceptuel préétabli — la «propriété» — qu'il aurait fallu remplacer par un autre, comme du reste certains de ces auteurs l'ont vu.
Il est bien probable que l'intérêt impérialiste a contribué à empêcher de poser le problème en termes plus heureux et à empêcher le triomphe de la vue juste lorsqu'elle parvenait à se faire jour. Mais l'effort toujours recommencé, et dans une certaine mesure fructueux, de nombre de ces fonctionnaires montre qu'ils n'étaient pas seulement les agents d'un pouvoir étranger, mais en même temps des gens dévoués à l'Inde et à la vérité. Et leur échec est doublement instructif.
En réalité, comme certains d'entre eux et de leurs successeurs dans la controverse l'ont vu ou pressenti, la notion de propriété est inapplicable. Notre notion de propriété — surtout immobilière — est une notion moderne liée à celle de l'individu: pour qu'il y ait propriété, il faut et il suffit que tous les droits, ou du moins la plus grande partie des droits, que l'on peut exercer sur un objet soient dans la même main. Ici au contraire, chacun des agents en rapport reconnu, direct ou indirect, avec le sol, avait des droits spécifiques sur le sol ou ses produits. On touchera plus loin aux droits du roi. La question se retrouve au niveau local, entre ce que j'appelle approximativement «seigneur» et «exploitant». Le cas du Malabar est exemplaire: il y a un droit supérieur et un droit inférieur, désignés tous deux par leur mode d'acquisition: le droit de «naissance» consiste dans la réception, de chaque exploitant, d'un «cadeau», et le droit de «cadeau» (entendez le droit que l'on acquiert en faisant un cadeau) consiste à cultiver des terres spécifiées pour une période fixe. Logan, qui a élucidé définitivement l'institution, concluait justement que ni l'un ni l'autre des ayants-droit n'était propriétaire, — mais la Cour de Madras refusa de le suivre.
Si l'on voulait absolument trouver ici un propriétaire, il faudrait prendre la paire, qui est généralement constituée /24/d'un homme de haute et d'un homme de basse caste. Encore serait-elle privée d'un droit par lequel on définit souvent la propriété, celui d'aliéner le bien.»
2 / «Une superposition de droits interdépendants»
Louis Dumont, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Paris, Gallimard, 1966, rééd. coll. TEL, Chapitre VII (Pouvoir et territoire), § 73 «Les droits, royaux et autres, sur le sol», pp. 199–201.
«La question de l'appropriation du sol, au sens le plus général du terme, se présente naturellement dans la considération présente du pouvoir et du territoire. La terre est la possession la plus importante, la seule richesse reconnue, et en même temps elle est étroitement associée au pouvoir sur les hommes. Du moins en était-il ainsi jusqu'à une époque récente, comme du reste en général dans les sociétés traditionnelles complexes. [Note. L'émancipation véritable de la richesse mobilière est toute moderne.]
Il se trouve que la question des droits sur le sol, si elle a été abondamment discutée au XIXe et au XXe siècle, n'a guère été mise en rapport avec le système des castes. […] On a discuté [entre administrateurs anglais] de plusieurs questions qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre: le roi était-il, dans l'Inde hindoue, propriétaire du sol? Était-il, à époque ancienne, un dieu ou un serviteur? Y avait-il propriété collective, une sorte de communisme, dans les «communautés de village»? La conception du roi comme fonctionnaire appointé de l'ordre public est une rationalisation résultant de la sécularisation de la fonction royale et du domaine politique, qui a fait fortune dans la littérature ancienne. Quant aux «communautés», dans la mesure où elles existaient, elles représentaient une indivision à l'intérieur de la caste, ou de la lignée, dominante. La recherche d'une «propriété» du sol est un faux problème, puisque tout montre la complémentarité entre des droits différents portant sur le même objet, soit par exemple ceux de la «communauté» et ceux du roi. Il est remarquable du reste que la plupart des administrateurs anglais ont abordé cette question avec des conceptions occidentales générales, plus ou moins philosophiques, et non avec les conceptions spéciales du droit anglais, qui eussent été moins éloignées de la réalité indienne.
De même que la distribution du grain sur l'aire à battre nous montre une série de droits d'origine fort différente s'exerçant en fait sur la récolte, de même la chaîne parfois longue des «intermédiaires» entre le roi et le cultivateur montre une superposition de droits interdépendants et du reste labiles dans le détail. Là seulement où le roi aliénait son propre droit et veillait à ce que tous les droits fussent réunis dans la même main, comme c'était le cas dans certaines donations pieuses, se trouvait créé quelque chose comme une propriété. Même là pourtant l'aliénation était sans doute impossible en principe.
En somme, loin qu'une terre déterminée fût mise en rapport exclusif avec une personne déterminée, réelle ou morale, chaque terre comportait des droits différents afférents à des fonctions différentes et qui s'exprimaient dans le droit à une part du produit, ou à une redevance de la part de l'exploitant. La part du roi en particulier, loin de représenter une sorte de salaire pour le maintien de l'ordre, exprimait un droit global sur toutes les terres, mais limité pour chacune à cette perception. L'interdépendance des castes s'exprimait ici par l'existence de droits complémentaires les uns des autres, où celui du roi et celui de l'exploitant n'étaient que les principaux anneaux d'une chaîne parfois complexe.
En somme, le système des castes est très opposé à ce que nous appelons propriété foncière. Ce qui se passe dans ce domaine aurait presque pu être déduit a priori des caractères généraux du système. Étant donné un objet, le sol, qui dans les sociétés traditionnelles complexes en général est de la plus grande importance et intimement lié au pouvoir politique, on peut prévoir que le système des castes ne le mettra pas en rapport exclusif avec un individu ou une fonction, mais le mettra en rapport au contraire avec l'ensemble des fonctions que le système comporte.
Si quelque chose comme des droits coutumiers sont en pratique définis, ce seront des droits fragmentaires, complémentaires les uns des autres; il y aura sans doute un droit éminent, mais ce sera un droit soumis aux valeurs et par conséquent asservi à sa fonction. De plus, le système ne prend pas connaissance de la force, sauf une fois soumise à lui: il est désarmé de ce côté, c'est son talon d'Achille. Non seulement la faveur royale, mais l'intrusion violente peuvent à chaque instant changer les titulaires, introduire des droits nouveaux, modifier ce qui paraissait des droits stables (sans pour autant toucher au principe d'interdépendance).
L'histoire indienne a dû bien souvent voir les dominants ainsi réduits à l'état de tenanciers, les tenanciers à celui de dépendants. Voilà comment le système des castes, par la fragmentation des «droits» et par leur insécurité, réduit l'importance que nous sommes prêts à accorder à l'appropriation du sol. Il s'agit d'une sorte de collectivisme, mais plus subtil que nos devanciers ne l'imaginaient.»